Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
14-20.117
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° F 14-20.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] , en remplacement de M. Alain A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atonis,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il reprend l'instance en lieu et place de M. A..., en qualité de liquidateur de la société Atonis ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atonis, dont M. Y... était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 2009, M. A... étant nommé liquidateur avant d'être remplacé par M. Z... ; que le 15 septembre 2010, le liquidateur a assigné M. Y... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 80 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la date de cessation des paiements avait été fixée, dans le jugement d'ouverture, au 16 février 2009, retient qu'au vu d'un ensemble d'éléments concordants, qu'il énumère, l'état de cessation des paiements peut être fixé à la date du 2 février 2008 ; qu'il en déduit qu'en refusant de "déposer le bilan" dans le délai légal de quarante-cinq jours et en ne permettant pas une déclaration de cessation des paiements avant le 12 février 2009, M. Y... a commis une faute de gestion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report, peu important que cette date ait été qualifiée de provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Atonis, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 14-20.117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.