Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16-25.542
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 162 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° U 16-25.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Noël Z..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Raymonde A..., domiciliée [...] ,

4°/ M. Stéphane B..., domicilié [...] ,

5°/ Mme Sylvie C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Loïc D..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Y..., Z..., B... et de Mmes A... et C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires et de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Générale d'importation (la société Gisa), détenue par une société holding la société Finercom, et par MM. Z..., B..., et Jean-François Y..., Jean Y... et Mmes A... et C..., a été mise en redressement judiciaire le 18 août 1994, M. D... étant désigné représentant des créanciers ; qu'un plan de cession totale des actifs de la société Gisa a été arrêté le 3 août 1995 et la procédure de redressement judiciaire clôturée par un jugement du 17 décembre 2001 ; que la société Finercom, détenue par M. Jean-François Y... et Mme A..., a été mise en liquidation judiciaire le 18 août 1994, M. D... étant désigné liquidateur ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 mars 1998 ; que sur requête présentée le 29 juillet 2004 par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Coface), qui détenait des fonds pour le compte de la société Gisa à la suite d'un accord de consolidation de dette entre les gouvernements français et nigérien, le président du tribunal de commerce a, par une ordonnance du 29 avril 2005, désigné M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la société Gisa avec pour mission de rouvrir la procédure collective de cette dernière, recevoir les fonds et procéder à leur répartition entre les créanciers ; que sur requête de M. D... du 21 novembre 2005, le président du tribunal de commerce a, par une ordonnance du 25 juillet 2006, rétracté celle du 29 avril 2005 et désigné à nouveau M. D... avec pour mission de recevoir les fonds et les répartir entre les créanciers, sans réouverture de la procédure collective ; que M. D... a reçu la somme de 14 622 611,26 euros, l'a répartie entre les créanciers et, détenteur d'un solde après cette distribution, a saisi le président du tribunal d'une requête pour faire désigner M. Jean-François Y... en qualité de liquidateur amiable de la société Gisa afin que celui-ci reçoive ce solde et le répartisse entre les associés ; que l'ordonnance du 30 janvier 2007 faisant droit à cette demande a été rétractée par une ordonnance du juge des référés du 12 juin 2007, lequel a désigné un huissier de justice en qualité de séquestre ; qu'un arrêt du 1er février 2008 a annulé cette ordonnance du 12 juin 2007, rétracté celle du 25 juillet 2006 ayant désigné M. D... pour recevoir et répartir les fonds et celle du 30 janvier 2007 ayant désigné M. Y... pour recevoir et répartir le solde restant après distribution, et a déclaré irrecevables les demandes tendant à la désignation d'un séquestre ; que Jean Y..., époux de Mme A..., est décédé le [...] ; que reprochant à M. D... d'avoir commis une faute en se faisant désigner administrateur ad hoc de la société Gisa pour distribuer les fonds aux créanciers de cette dernière alors que sa procédure collective avait été clôturée, MM. Z..., B... et Y..., et Mmes A... et C... ont assigné, le 13 novembre 2012, M. D... et la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires en paiement de dommages-intérêts et ont appelé en intervention forcée et en garantie la société Covea Risks, assureur de M. D... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour écarter toute faute de la part de M. D..., l'arrêt retient que ce n'est pas sur requête de ce dernier que le président du tribunal de commerce a décidé de lui demander de répartir, entre les créanciers de la société Gisa, les fonds versés par la Coface mais sur requête de l'avocat de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. D... avait lui-même demandé au président du tribunal, compte tenu de l'impossibilité de rouvrir la procédure collective, à être désigné administrateur ad hoc pour répartir les fonds entre les créanciers de la société Gisa en dépit de la clôture de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par MM. Z..., B... et Y..., Mmes C... et A..., prise en son nom personnel, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. D..., la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jean-François Y..., M. Noël Z..., Mme Raymonde A..., M. Stéphane B... et Mme Sylvie C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 90 de la loi du 25 janvier 1985.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 724 du code civil.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 90 de la loi du 25 janvier 1985.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-25.542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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