Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
15-18.134
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° W 15-18.134

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Jean Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jackie Z..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Vincent B..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur du cabinet de M. Jean Y...,

3°/ à la société Bois et Herbaut, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de M. B..., ès qualités, et de la société Bois et Herbaut, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 mars 2015) en matière de contestation d'honoraires d'avocat, que M. Z..., qui avait confié au cours de l'année 2008 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans plusieurs procédures relatives à la construction d'une maison individuelle, a contesté le montant des honoraires réclamés par ce dernier postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 14 février 2012 ; que M. B..., avocat, désigné administrateur provisoire du cabinet de M. Y..., est intervenu à l'instance, avec l'accord du liquidateur judiciaire, pour demander la taxation des honoraires dus à M. Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 641-36 du code de commerce que le tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire d'un débiteur exerçant la profession d'avocat désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats dont le débiteur relève aux fins d'exercer les actes de la profession et que ce dernier peut déléguer cette mission à l'un des membres du barreau ; que la demande de fixation des honoraires dus à l'avocat, dessaisi par l'effet de du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, qui implique l'examen de pièces couvertes par le secret professionnel, est un acte de la profession d'avocat qui échappe aux pouvoirs du liquidateur ; qu'ayant relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait désigné M. B..., avocat, en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Y... et qu'il en avait informé le liquidateur judiciaire par lettre du 22 mars 2012, le premier président en a exactement déduit que M. B... avait qualité pour faire fixer les honoraires dus à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Delvolvé et Trichet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 15-18.134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.