Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-14.805
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° U 17-14.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire grand ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nadège Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire grand ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti divers concours à la société Nuances agencements ; que par un acte du 27 avril 2010, M. Z..., gérant de cette société, et son épouse, Mme Z..., se sont rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société, dans la limite de 12 000 euros pour une durée de dix ans ; que par un acte du 3 mars 2012, Mme Z... s'est, dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de cent huit mois, rendue caution solidaire du remboursement du prêt consenti par la banque à cette société le 29 février 2012 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; qu'assignée en paiement, Mme Z... a opposé devant le tribunal la nullité de son engagement du 3 mars 2012 et la disproportion de celui du 27 avril 2010 ; que devant la cour d'appel, elle a, en outre, opposé la disproportion de son engagement du 3 mars 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, un moyen de défense nouveau est recevable en appel, dès lors qu'il justifie les prétentions soumises au premier juge ; que constitue une défense au fond le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel ; qu'ayant conclu devant le premier juge au rejet de la demande en paiement de la banque, Mme Z... était, dès lors, recevable à présenter un tel moyen de défense, pour la première fois en appel ; que par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement de caution souscrit par Mme Z... le 27 avril 2010 a un caractère manifestement disproportionné, que la société Banque populaire Atlantique ne peut s'en prévaloir, rejette, en conséquence, sa demande en paiement à ce titre, et statue sur les frais et dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-14.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.