Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-11.837
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 659 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° T 17-11.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que, par un acte du 8 avril 2008, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société La Française de tuyauterie (le débiteur principal) un prêt d'un montant de 750 000 euros, garanti par le cautionnement du gérant de cette dernière, M. Y... (la caution) dans la limite de 324 000 euros ; que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire le 23 juin 2011, la banque a déclaré sa créance, puis a mis en demeure et assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a opposé la disproportion de celui-ci en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis, peu important que la caution lui ait remis un document dans lequel elle donnait l'autorisation à son notaire de lui communiquer toute information concernant ses biens, ce qui ne conférait à la banque qu'une simple faculté et n'emportait pas pour elle l'obligation de requérir cette information ; que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Et attendu, en second lieu, que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ; qu'après avoir relevé que la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier de la caution est celle résultant de l'estimation par elle, dans la fiche de renseignement qu'elle a signée le 31 décembre 2007, de ces immeubles et du capital restant dû pour un prêt afférent à la maison du [...], l'arrêt retient exactement que les deux contrats épargne-assurance-vie affectés en nantissement du prêt afférent à cette maison seront pris en compte pour le montant déclaré au titre de ces comptes, le prêt ayant déjà été pris en considération lors de évaluation du patrimoine immobilier et que procéder de manière différente, c'est-à-dire ne pas prendre en compte la valeur de ces comptes dans l'actif, tout en minorant la valeur de l'immeuble concerné du montant du prêt ainsi garanti, conduirait à prendre deux fois en considération le même passif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-11.837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.