Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.378
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° B 16-28.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vincennes promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cry Limited, société de droit anglais et du Pays de Galles, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Vincennes promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un acte authentique du 26 mars 1991, la société Alter banque a, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, consenti à la société Vincennes promotion (le débiteur) un prêt remboursable en une seule fois le 30 novembre 1991 ; que, le 30 septembre 2002, la société CDR Créances, qui venait aux droits de la Banque Colbert, laquelle avait elle-même absorbé la société Alter banque, a cédé à la société Cry Limited un portefeuille de créances, dont celle détenue sur le débiteur, cette cession ayant été signifiée à ce dernier le 8 avril 2003 ; que, le 14 juin 2013, la société Cry Limited a pratiqué une saisie-attribution des loyers entre les mains de locataires du débiteur, que ce dernier a contestée ; qu'à titre subsidiaire, il a demandé que le montant de l'indemnité de 7 % appliquée au 16 juillet 2004 soit soustraite des sommes dues, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de résiliation du contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs du dispositif, le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il cantonne le montant de la créance, objet de la saisie-attribution, à la somme de 633 774,70 euros et en ce qu'il statue sur les frais et dépens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cry Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vincennes promotion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-28.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.