Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.411
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 609 F-D
Pourvoi n° E 16-19.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. C... Y... a conclu, le 8 décembre 2010, avec la société FG Médical un contrat intitulé "contrat de services" portant sur la fourniture, la livraison, le montage, la mise en service, la formation à l'utilisation, la garantie et la maintenance d'une plate-forme technique médicale ainsi que sur des prestations de publicité et de marketing ; que ce contrat stipulant que le financement du prix global serait assuré par un partenaire financier, M. C... Y... a conclu avec la société Lixxbail, le 10 décembre 2010, un contrat de crédit-bail portant sur le matériel, vendu par la société FG Médical à la société Lixxbail le 13 décembre 2010, date à laquelle M. C... Y... a signé sans réserve le procès-verbal de réception de la plate-forme ; que, le 28 juin 2011, la société FG Médical a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Actis étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que, par lettre du 22 septembre 2011, M. C... Y... a informé la société Lixxbail qu'il était dans l'impossibilité de faire assurer l'entretien et la fourniture de consommables pour le matériel du fait de la procédure collective de la société FG Médical ; que le liquidateur de la société FG Médical a résilié le contrat par lettre du 25 octobre 2011 ; qu'ayant été assigné en paiement des échéances impayées par la société Lixxbail, M. C... Y... a appelé en intervention forcée le liquidateur de la société FG Médical et demandé que soient prononcées la résiliation du contrat conclu avec la société FG Médical et du contrat de crédit-bail ; qu'un jugement a constaté la résiliation à la date du 28 juin 2011 du contrat du 8 décembre 2010 et prononcé la résiliation à la date du 18 novembre 2011 du contrat de crédit-bail, ordonné la restitution du matériel à la société Lixxbail aux frais de celle-ci et rejeté les autres demandes ; que la société Lixxbail en a relevé appel en intimant uniquement M. C... Y..., lequel n'a pas formé d'appel provoqué contre le liquidateur de la société FG Médical ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ce chef du dispositif, le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation, le 25 octobre 2011, du contrat de services conclu le 8 décembre 2010 entre la société FG Médical et M. C... Y... n'a pas entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 10 décembre 2010 entre la société Lixxbail et M. C... Y..., dit que le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 6 octobre 2012, condamne M. C... Y... à payer à la société Lixxbail, en deniers ou quittances, la somme de 62 870,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-19.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.