Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.579
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° M 17-13.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y...,
2°/ Mme Chantal Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeannine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Catherine A... , domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Jeannine Y...,
3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes Jeannine Y... et A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2017), que, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la réalisation était prévue pour le 9 octobre 2012, M. Y... a obtenu de sa mère, Mme Y..., qu'elle tire, le 28 septembre 2012, un chèque de 206 000 euros sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que ce chèque a été déposé le 3 octobre 2012 et crédité le 4 octobre suivant, sur le compte de M. Y... et de son épouse, Mme Z..., ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne de Bretagne - Pays de Loire (la Caisse d'épargne) ; que le 6 octobre 2012, la Caisse d'épargne a établi un chèque de banque, qui a permis la remise des fonds au vendeur le 9 octobre 2012 ; que le chèque émis par Mme Y... n'a cependant pas été payé, celle-ci ayant, le 29 septembre 2012, formé opposition pour utilisation frauduleuse ; que M. Y... a été avisé, le 12 octobre 2012, du rejet du chèque et, le 18 octobre 2012, de sa contre-passation; qu'afin de couvrir le débit du solde du compte en résultant, la Caisse d'épargne a proposé à M. Y... et Mme Z... de souscrire un prêt de 208 000 euros dans les termes d'une offre qu'ils ont acceptée le 31 octobre 2012 ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, d'avoir commis une légèreté fautive en émettant un chèque de banque sans attendre les vérifications d'usage, en mettant les fonds à disposition et en effectuant une contre-passation quatorze jours plus tard, M. Y... et Mme Z... ont assigné la Caisse d'épargne pour obtenir sa condamnation à « les créditer par restitution » de la somme de 206 000 euros, l'annulation du prêt du 31 octobre 2012 et l'indemnisation de leurs préjudices résultant de son manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde ; que la Caisse d'épargne a appelé en intervention forcée Mme Y... ; que Mme A..., la curatrice de cette dernière, est intervenue volontairement à l'instance à ses côtés ; que devant la cour d'appel, la Caisse d'épargne a demandé la condamnation de M. Y... et Mme Z... à lui payer une somme au titre du solde du prêt du 31 octobre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ne peut être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir fait l'avance du montant du chèque, dépourvu d'anomalie apparente, en le portant au crédit du compte de M. Y... et de Mme Z... comme les conditions générales de leur convention de compte en prévoyaient la possibilité, l'arrêt retient que la banque pouvait également, d'office, inscrire au débit du compte le montant du chèque si celui-ci revenait impayé, bénéficiant dans ce cas d'un droit de remboursement à l'égard de son client ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, laquelle était inopérante dès lors que la banque présentatrice n'était pas tenue de vérifier la régularité de l'opposition au paiement du chèque effectuée par le tireur auprès de la banque tirée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme globale de 3 000 euros, et à Mme Jeannine Y..., assistée de sa curatrice Mme A..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-13.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.