Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-13.177
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Z 17-13.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société A... F... , société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Arles agroalimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz Global Corporate and Specialty SE, dont le siège est [...] , société de droit étranger dont la succursale est en France, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Speciality France,

2°/ à la société G... Food, anciennement dénommée G... E... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine , conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société A... F... et de la société Arles agroalimentaire, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE et de la société G... Food, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016) et les productions, que la société G... E... , devenue la société G... Food (la société G...), qui a pour activité, notamment, la fabrication de colorants alimentaires, s'approvisionne en fleurs de carthame auprès de la société Arles agroalimentaire (la société Arles), qui les importe de Chine ; qu'à la suite de la contamination de lots de fleurs par un colorant synthétique, l'Orange II, produit génotoxique prohibé pour l'usage alimentaire dans l'Union européenne, plusieurs expertises ont été diligentées ; que la société G... et son assureur, partiellement subrogé dans ses droits, la société Allianz Global Corporate and Specialty SE (la société Allianz), ont assigné la société Arles et son assureur, la société A... F... (la société A...), en garantie des vices cachés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord que la société Arles expose en vain que la directive n° 94/36/CE interdirait le colorant carthame comme ne figurant pas sur la liste des colorants autorisés, dès lors que, selon l'article 1.3 de ce texte, les denrées alimentaires ayant un effet colorant secondaire ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de cette directive, et que selon la lettre de la direction générale de la santé des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012, le classement de l'extrait de carthame en tant que colorant ou en tant que denrée ayant des propriétés de colorant était encore en discussion au moment des faits ; qu'il retient, ensuite, que la société Arles ne saurait soutenir qu'à supposer que le carthame constitue une denrée alimentaire, il ne pourrait être utilisé que sur autorisation conformément au règlement CE n° 258/97, puisque la lettre précitée exclut la nécessité d'une telle autorisation « s'il est démontré que le carthamius tinctorius a été utilisé pour la consommation humaine à un degré significatif dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997 », et que le site Internet de la direction générale mentionne que « l'utilisation des fleurs (pétales en infusion) et l'huile de graines de Carthameus tinctorius est connu dans l'Union européenne comme aliment ou comme ingrédient alimentaire » ; que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a exactement déduit que l'extrait de carthame produit par la société G... n'était pas interdit pour l'alimentation humaine dans l'Union européenne pendant la période litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arles agroalimentaire et la société A... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés G... Food et Allianz Global Corporate and Specialty SE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-13.177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.