Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-13.067
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° E 17-13.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mayerhofer Agrarhandel GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Mayerhofer Agrarhandel GmbH, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), rendu sur contredit, que la société de droit allemand Mayerhofer Agrarhandel GmbH (la société Mayerhofer) et les sociétés françaises Tiwy et Etablissements Laboulet (la société Laboulet) entretenaient des relations d'affaires portant sur des ventes réciproques de graines de tournesol ; que des factures émises par ces deux dernières sur la première ont été transférées en exécution d'un contrat d'affacturage conclu par les sociétés Tiwy et Laboulet avec la société Banque Delubac et Cie (la banque) ; qu'à leurs échéances ces factures sont revenues impayées et que les mises en demeure délivrées par la banque sont demeurées vaines ; que la société Laboulet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 février 2012 et la société Tiwy a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2012 ; que la société Mayerhofer ayant fait valoir que des factures litigieuses avaient été réglées par compensation et qu'une autre concernait une commande qui n'avait jamais été livrée, la banque l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce pour comportement déloyal ; que la société Mayerhofer a soulevé l'incompétence du tribunal étatique en invoquant les clauses d'arbitrage prévues dans les contrats de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les factures émises par les sociétés Tiwy et Laboulet au titre des contrats de vente conclus avec la société Mayerhofer avaient été transférées en exécution du contrat d'affacturage conclu avec la banque, ce dont il résultait que la demande de la banque était en lien avec ces ventes, la cour d'appel, en effectuant la recherche invoquée, a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le caractère délictuel de l'action engagée par celle-ci ne suffisait pas à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Mayerhofer Agrarhandel GmbH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-13.067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.