Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.217
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvoi n° B 17-20.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Formation diagnostic technique immobilier (FDTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Century 21 - Danton immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Formation diagnostic technique immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2017), que, le 15 mars 2012, la société Formation diagnostic technique immobilier (FDTI) s'est portée acquéreur d'un bien immobilier dont la société civile immobilière Jad (SCI Jad) était propriétaire depuis le 20 janvier 1977 et qui avait été mis en vente par l'intermédiaire de l'agence immobilière Asencio immobilier d'entreprise (Asencio) selon mandat de vente donné par M. Bernard Y... ; que, le 16 mars 2012, Mme Y..., gérante de la SCI Jad, a accepté l'offre d'achat au prix proposé ; qu'elle a ensuite conclu un « compromis » de vente portant sur le même bien avec d'autres acquéreurs, par l'intermédiaire de la société Century 21 Danton immobilier (Century 21) ; que la société FDTI a assigné Mme Y... et la société Century 21 aux fins de voir la vente déclarée parfaite à son profit et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la pièce communiquée rendait nécessaire, qu'il n'était pas établi que la SCI Jad fût immatriculée, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la vente du bien immobilier n'entrait pas dans son objet social, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Formation diagnostic technique immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.