Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.811
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° K 17-19.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société argentannaise de participation financière (SAPF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Millenium, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Bernard B... , domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société Millénium,
5°/ à la société Bernard B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Bernard B... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Millénium,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société argentannaise de participation financière et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., pris en son nom personnel ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2017), que la société civile immobilière Millenium (la SCI), dont la gérante est Mme Z..., a été dissoute par décision judiciaire, M. B... ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que la Société argentanaise de participation financière (la SAPF), présidée par Mme Z..., a assigné la SCI, représentée par son liquidateur judiciaire, en paiement du solde de son compte courant d'associé ; que M. X..., associé de la SCI, est intervenu volontairement à l'instance et a assigné Mme Z... et M. B... en intervention forcée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'un associé peut intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant au titre d'un préjudice causé à la société par une faute dans sa gestion ; que l'arrêt relève que M. X..., qui recherche la responsabilité de Mme Z... au titre du préjudice qu'elle aurait causé à la SCI pour avoir consenti un bail à des conditions désavantageuses pour celle-ci, demande que la gérante soit condamnée à garantir la SCI des condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement du solde d'un compte courant d'associé ; qu'il en résulte que, en l'absence de lien de causalité entre la faute de gestion alléguée et la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI, la demande de M. X... doit être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-19.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.