Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-20.538
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 034 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° A 17-20.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Explore entertainment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Explore entertainment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2017), que, le 1er juin 2012, la société Explore entertainement (la société Explore) et la société de promotion immobilière Icade promotion (la société Icade) ont conclu une convention de coopération concernant un projet de création de studios de cinéma sur une ancienne base militaire ; que ce projet ne s'est pas réalisé ; que la société Explore a réclamé le paiement d'une facture au titre de frais engagés pour l'étude du projet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé qu'en cas de caducité de la convention, en l'absence de conclusion, avant le 30 juin 2013, de la promesse de vente du terrain avec l'État, les frais engagés par la société Explore antérieurement à leur accord demeureraient à la charge exclusive d'Icade et retenu que cet engagement résultait de la volonté de celle-ci de participer au projet initié par la seule société Explore et de reprendre, en contrepartie, la charge des frais antérieurement exposés pour son étude, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Icade n'était pas fondée à soutenir que son engagement serait sans cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la société Icade Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icade Promotion et la condamne à payer à la société Explore Entertainment la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.