Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.994
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° P 16-19.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DBR, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier X...,
2°/ à Mme Catherine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment, dont le siège est [...] , 5°/ à la société LSN-TP, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Mutuelle d'assurance du BTP, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
8°/ à la société Arthémys, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société DBR, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Mutuelle d'assurance du BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société DBR du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caib, la société Allianz et la société LSN-TP ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 avril 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Arthemys, assurée auprès de la SMABTP, et M. Z... un contrat de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle ; que sont notamment intervenues à l'acte de construire la société LSN-TP pour le lot terrassement et voiries et réseaux divers et la société DBR pour les lots maçonnerie, fourniture et pose d'une chape, fourniture et pose de cloisons et murs de clôture ; que les travaux réalisés par la société DBR ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de reprise des réserves et de l'existence de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné notamment le maître d'oeuvre, la société LSN-TP et la société DBR en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la société DBR ne justifiait pas que son retard d'exécution était imputable à l'absence de réalisation des travaux de terrassement dans les délais par la société LSN-TP, à des modifications rendues nécessaires par la qualité du terrain et aux délais pris par M. et Mme X... pour signer les devis relatifs aux fenêtres, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DBR à payer à M. et Mme X..., in solidum avec la société LSN-TP, une somme de 6 466,40 euros au titre des frais d'hôtel et d'hébergement et une somme de 1 174,17 euros au titre des frais de garde-meubles, et en ce qu'il rejette la demande de la société DBR en paiement de la somme de 21 243,87 euros TTC au titre du solde du marché, et la condamne à leur payer une somme de 7 669,66 euros au titre d'un trop-perçu, l'arrêt rendu le 11 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société DBR la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 16-19.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.