Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.805
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 005 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° R 17-20.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... X...,
2°/ Mme A... , épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] , exploitant jadis le bureau d'études coordination Engineering techniques,
2°/ à la société Banque CIC Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Promotions et développements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Promotions et développements, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X... ; qu'un rapport de diagnostic amiante, joint à l'acte de vente, a été réalisé par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l'acquisition de cet immeuble, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt qu'ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, un repérage de l'amiante a été effectué dans l'appartement ; que, le rapport faisant état de la présence de produits et de matériaux contenant de l'amiante dans les conduits de ventilation, M. et Mme X... ont assigné la société Promotions et développements, M. Y..., son assureur et la banque en résolution de la vente et du prêt et dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoyait que l'analyse des conduits de fluide sans autres précisions et exactement retenu que la législation applicable lors de l'établissement du diagnostic amiante limitait la recherche aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... de ne pas avoir examiné le fibrociment, qu'il n'avait commis aucune faute et que les demandes dirigées contre lui devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 271-4Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 271-6Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 1334-13Code de la santé publique
- Article R. 1334-15Code de la santé publique
- Article R. 1334-24Code de la santé publique
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.