Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-20.805
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° R 17-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... X...,

2°/ Mme A... , épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] , exploitant jadis le bureau d'études coordination Engineering techniques,

2°/ à la société Banque CIC Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Promotions et développements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Promotions et développements, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X... ; qu'un rapport de diagnostic amiante, joint à l'acte de vente, a été réalisé par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l'acquisition de cet immeuble, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt qu'ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, un repérage de l'amiante a été effectué dans l'appartement ; que, le rapport faisant état de la présence de produits et de matériaux contenant de l'amiante dans les conduits de ventilation, M. et Mme X... ont assigné la société Promotions et développements, M. Y..., son assureur et la banque en résolution de la vente et du prêt et dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoyait que l'analyse des conduits de fluide sans autres précisions et exactement retenu que la législation applicable lors de l'établissement du diagnostic amiante limitait la recherche aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... de ne pas avoir examiné le fibrociment, qu'il n'avait commis aucune faute et que les demandes dirigées contre lui devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.