Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.971
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 396 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° X 17-18.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Carrière de Tignieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Eurovia Stone, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Vinci, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Andrée X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Joseph Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à la commune de [...] représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier , conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier , conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci se sont pourvues en cassation le 31 mai 2017 contre un arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble au profit de Mmes X..., de Joseph Y... et de la commune de [...] ;
Attendu que Joseph Y... est décédé le [...] et que son décès a été notifié aux sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-18.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.