Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.536
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° M 17-19.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Montesquieu,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société du Bas Cenon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , notaire associé de la SCP Pitre, X..., Beylot,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A... Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société du Bas Cenon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2017), que, par acte dressé par M. X..., notaire, le 29 décembre 2005, la société civile immobilière (SCI) du Bas Cenon a vendu à la SCI Montesquieu un bien immobilier comprenant un immeuble existant et un terrain destiné à une extension à réaliser en vue de ventes en l'état futur d'achèvement ; que le prix de vente était stipulé payable pour partie par une dation en paiement de quatre appartements avec parkings, la livraison prévisionnelle étant fixée au plus tard au cours du second semestre de l'année 2017 ; qu'il était stipulé qu'à défaut de livraison au terme convenu et sauf cas de force majeure, la partie du prix ainsi stipulée payable par compensation deviendrait immédiatement exigible, la dation en paiement devenant alors caduque ; que la SCI Montesquieu a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2009, la société civile professionnelle A... Z... (la SCP) étant désignée comme mandataire liquidateur ; que la SCI du Bas Cenon a assigné le notaire en responsabilité professionnelle, puis la SCP, ès qualités, pour se voir déclarer propriétaire des lots objet de la dation en paiement ; que le mandataire liquidateur a demandé reconventionnellement que soit constatée la caducité de la dation en paiement et que la SCI Montesquieu soit reconnue propriétaire de ces lots ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la clause que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les parties avaient entendu accorder au vendeur, en cas de retard anormal dans la livraison de ses lots, la possibilité d'exiger le paiement du solde du prix sous forme monétaire, en convenant que la caducité de la dation des lots initialement prévue interviendrait alors de plein droit, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que cette clause ne présentait aucun caractère d'automaticité et que, même si elle n'était soumise à aucune forme, sa mise en oeuvre par le vendeur ne pouvait résulter que d'un acte manifestant sa volonté de manière expresse et non équivoque, a pu, par ces seuls motifs, retenir que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la dation en paiement n'était pas caduque et qu'il y avait lieu d'accueillir l'action en revendication de la SCI du Bas Cenon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle A... Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle A... Z..., ès qualités, à payer à la SCI du Bas Cenon la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-19.536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.