Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.134
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CTM promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société KSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société EMJ, dont le siège est [...] , représentée par M. Bernard X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société KSI,
6°/ à la société EMJ, dont le siège est [...] , représentée par M. Bernard X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société construction Le May,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CTM promotion, de Me B... , avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CTM promotion (CTM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et les sociétés Axa France IARD, KSI, EMJ, commissaire à l'exécution du plan de la société KSI et mandataire liquidateur de la société Constructions Le May ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017, rectifié le 7 septembre 2017), que la société CTM a fait réaliser quinze pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la société KSI, assurée auprès de la société MMA IARD, par la société Construire en Bretagne (CEB), dépendant de la société Constructions Le May, assurée auprès de la SMABTP ; qu'après interruption du chantier, placement en liquidation judiciaire de l'entreprise et en redressement judiciaire de l'architecte, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation la société MMA IARD et la SMABTP assureur de la société CEB ;
Attendu que, pour appliquer un plafond de garantie de 399 000 euros, l'arrêt retient que la société MMA sera condamnée à paiement dans les limites de ce plafond ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à la société CTM diverses sommes, dans les limites de la franchise applicable et du plafond de garantie de 399 000 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CTM promotion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.