Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-24.475
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10495 F

Pourvoi n° E 17-24.475

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Taous Y..., épouse Z..., domiciliée [...] (Algérie),

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Madame Y... contre la décision de rejet du FIVA en date du 26 avril 2015

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le délai pour agir en contestation d'une décision du FIVA était de deux mois (en réalité quatre) à compter de la date de notification de cette décision par lettre recommandée AR ; qu'en l'espèce, le FIVA avait notifié la décision, datée du 9 avril 2015, par lettre recommandée avec avis de réception daté du 26 avril 2015, contrairement à ce que soutenait la requérante, le FIVA ayant produit aux débats l'accusé de réception ; que le délai pour agir expirait le 26 août 2015 ; que Madame Y... avait saisi la Cour d'appel d'une déclaration de contestation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 février 2016, envoyée le 8 février 2016 et réceptionnée au greffe le 25 février 2016 ; que la déclaration de recours était irrecevable, comme tardive ;

ALORS QU'il résulte des pièces figurant au dossier, authentifiées par les cachets de la poste et du greffe social de la Cour d'appel de Paris, que par lettre manuscrite datée du 20 juillet 2015, expédiée le 23 juillet 2015 et enregistrée au greffe social le 3 août 2015, Madame Y... a expressément sollicité une indemnisation pour le décès, imputé à l'amiante, de son époux (nommément désigné) ; que cette lettre, reçue avant l'expiration du délai de recours (26 août 2015, selon les propres constatations de la Cour d'appel) constituait un recours régulier en la forme ; qu'il importe peu que le greffe de la Cour d'appel, par une lettre fort peu claire en date du 6 août 2015, ait cru devoir retourner le courrier à l'envoyeur, sous prétexte que l'objet de la demande n'était pas indiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 24, 25 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-24.475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.