Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16-20.228
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10918 F

Pourvoi n° T 16-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ambulance Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Ambulances Saint-Michel,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Gérald Y... par la SARL Ambulance Saint-Michel bien fondé et d'avoir rejeté toutes les demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE

« L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société produit aux débats les éléments établissant les précédents manquements du même ordre commis par le salarié et les conséquences occasionnées par ces manquements ; qu'en dépit des sanctions infligées, force est de constater que M. Y... a de nouveau pris des libertés avec ses horaires, manquements susceptibles d'occasionner des préjudices aux patients ; que la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave, quelque soient par ailleurs les appréciations sur ses qualités professionnelles » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents », « la société produit aux débats les éléments établissant les précédents manquements du même ordre commis par le salarié et les conséquences occasionnées par ces manquements » (arrêt attaqué, page 4) et qu'« en dépit des sanctions infligées, force est de constater que M. Y... a de nouveau pris des libertés avec ses horaires, manquements susceptibles d'occasionner des préjudices aux patients et que la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave » (arrêt attaqué, page 5) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. Y..., violant en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

La faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, dans la présente espèce, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents », « la société produit aux débats les éléments établissant les précédents manquements du même ordre commis par le salarié et les conséquences occasionnées par ces manquements » (arrêt attaqué, page 4) et qu' « en dépit des sanctions infligées, force est de constater que M. Y... a de nouveau pris des libertés avec ses horaires, manquements susceptibles d'occasionner des préjudices aux patients et que la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave » (arrêt attaqué, page 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave interdisant de conserver le salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE

Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans préciser les éléments précis sur lesquels elle s'appuyait, que M. Y... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-20.228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.