Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
16-26.916
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° N 16-26.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Genilink, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Genilink, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2016), que M. Y..., engagé à compter du 1er juin 2010 en qualité de technicien matériel par la société Genilink, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 novembre 2013 ; que, le 4 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tous les postes dans l'entreprise, le 6 octobre 2014, à la suite d'un seul examen par un avis du médecin du travail visant un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 14 novembre 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'employeur, informé des difficultés relationnelles relatées par le salarié, avait, pour pallier celles-ci, mené une enquête interne en procédant à l'audition des salariés et adressé un courrier au supérieur hiérarchique de M. Y..., ayant fait l'objet d'une réponse, et que, dans la mesure où le salarié avait été placé en arrêt maladie dès le 8 novembre 2013 et n'avait jamais repris son poste, il n'avait pu être constaté d'évolution favorable dans sa relation avec ce supérieur, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 16-26.916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.