Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-60.286
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Irrecevabilité

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° E 17-60.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de Paris 15 ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministère du travail, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [...] ,

4°/ à la CNT-SO, dont le siège est [...] ,

5°/ à la CFTC, dont le siège est [...] ,

6°/ au syndicat Travagliadori Corsi, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est [...] ,

8°/ à l'union syndicale SOLIDAIRE, dont le siège est [...] ,

9°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [...] ,

10°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Confédération nationale du travail, dont le siège est [...] ,

12°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'article 999, alinéa 2, du code de procédure civile, que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de Paris 15 ème et notifié le lendemain à l'Union des syndicats Anti-Précarité a été adressée par cette dernière, le 3 juillet 2017, au secrétariat de cette juridiction ; que, ayant été formé plus de dix jours après la notification du jugement, le pourvoi est irrecevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 2122-97 du code du travail et l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la décision du tribunal d'instance sur les contestations relatives au déroulement des opérations électorales du scrutin organisé en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification ; que le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-60.286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.