Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
16-23.605
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° P 16-23.605

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B... C... scierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... C... scierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2015), que M. Y... a été engagé le 18 juillet 2008 par la société B... C... en qualité d'ouvrier de scierie ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 23 mai 2011 ; que le 22 juin 2012, la société l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et que le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de le licencier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2013 pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 30 avril 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 24 avril 2012, après avis du médecin du travail, l'employeur a proposé au salarié de l'affecter après son arrêt de travail sur le poste de manoeuvre scierie sans perte de rémunération et que, à compter du 7 juin 2012 et postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail du 26 octobre 2012 refusant l'autorisation de licenciement, le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, a choisi de ne plus fournir de prestation de travail et de ne plus se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 16-23.605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.