Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-13.306
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 378 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° Q 17-13.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 8 février 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement commercial trains d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset , conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SNCF mobilités, de Me Haas, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement commercial trains d'Amiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance d'Amiens 8 février 2017) rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement commercial trains d'Amiens regroupant les contrôleurs de trains sur les circulations TER Picardie, a, par délibération en date du 26 octobre 2016, décidé de recourir à un expert agréé en raison de la modification importante de l'organisation du travail résultant du retrait de leurs missions liées à la sécurité ; que la société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF) a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le président du tribunal de grande instance a décidé à bon droit que l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la désignation de l'expert fassent l'objet de deux délibérations distinctes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen unique ci après annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 2 000 euros au CHSCT de l'établissement commercial trains d'Amiens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNCF mobilités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-13.306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.