Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-10.628
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 032 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° D 17-10.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2016), que Mme Z... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (CPAM) à compter du 1er mai 1987 en qualité de diététicienne ; qu'à compter du 20 octobre 1997, elle a exercé à temps partiel ; que, le 24 juin 2011, elle a sollicité la reprise de son travail à temps plein ; que l'employeur lui a répondu qu'il ne pouvait y faire droit mais qu'elle serait prioritaire pour l'attribution d'un emploi à temps plein ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; que, par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel a notamment constaté que l'employeur était débiteur d'une obligation de réintégration de la salariée ; que, par arrêt interprétatif du 28 octobre 2015, la cour a jugé que sa décision ne pouvait être interprétée comme ordonnant à la CPAM de réintégrer la salariée à temps plein dans son emploi; que la salariée a alors saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale pour que celui-ci condamne la CPAM à la réintégrer dans un poste à temps plein ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, selon l'article R. 1452-6 du code du travail alors en vigueur, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le droit à réintégration de la salariée dans un emploi à temps plein, était fondé sur le protocole d'accord du 20 juillet 1976 et l'article 7 de son contrat de travail, donc sur des éléments antérieurs à l'instance tranchée par la cour d'appel dans son arrêt du 27 mai 2015, ce dont il résultait qu'elle avait la possibilité de former sa demande de réintégration dans un emploi à temps plein dans le cadre de l'instance précédente, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et sans porter atteinte aux droits fondamentaux invoqués par la salariée, que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-10.628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.