Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.859
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° A 16-26.859
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille (ASRL), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 octobre 2001 par l'association d'action sociale de la région de Lille (AASRL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les faits reprochés à la salariée étaient établis et appréciant son comportement eu égard à son ancienneté et à l'absence de toute remontrance ou sanctions disciplinaires par le passé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-26.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.