Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.653
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° S 17-13.653 et Pourvoi n° T 17-13.654 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 17-13.653 et T 17-13.654 formés par :
1°/ Mme D... Y...,
2°/ M. Z... Y...,
tous deux domiciliés [...] [...] ,
contre deux arrêts rendus le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à la Société de transport interinsulaires maritimes (STIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Christophe B..., domicilié [...] , Papeete, pris en qualité de représentant des créanciers de la Société de transport interinsulaires maritimes,
3°/ à M. C... X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société de transport interinsulaires maritimes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° S 17-13.653 et T 17-13.654 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z... Y... et de Mme D... Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de transport interinsulaires maritimes et de MM. B... et X..., tous deux ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2016), que Mme D... Y..., engagée le 1er avril 1999 par la Société de transport interinsulaires maritimes (STIM) en qualité d'aide comptable, exerçait en dernier lieu, selon l'arrêt attaqué, celles de directrice financière ; que M. Z... E... occupait, selon l'arrêt attaqué, celles de directeur général de cette société ; que, par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs de la STIM à la société de navigation polynésienne (SNP) et dit que tous les contrats de travail seraient repris par cette dernière, à l'exception notamment de ceux concernant le directeur général et la directrice financière ; que les deux salariés ont été licenciés le 30 juin 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-13653 et T 17-13654 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme D... Y... et M. Z... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-13.653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.