Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2018
Numéro de rôle
17-17.823
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 127 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° Z 17-17.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement (n° RG : 16/000088) rendu le 9 mars 2017 par la juridiction de proximité de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Club Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Club Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air France ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a conclu avec la société Club Méditerranée (l'agent de voyages), pour elle-même et ses deux enfants, un contrat ayant pour objet un séjour à Punta Cana (République dominicaine), du 19 avril au 1er mai 2014, comprenant le vol, les transports et la pension complète, à un prix tout compris ; que les voyageurs n'ont pu embarquer à la date prévue, en raison d'une surréservation du vol mise en oeuvre par la société Air France (le transporteur), le départ ayant été reporté au lendemain ; que Mme X... a fait citer en paiement de diverses indemnités l'agent de voyages, qui a appelé en intervention forcée le transporteur ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., le jugement retient qu'il ne peut être reproché à l'agent de voyages un défaut d'information relatif à l'enregistrement en ligne la veille du départ, dès lors qu'un tel enregistrement n'est pas nécessaire et était inutile, l'embarquement de Mme X... n'étant pas intervenu au seul motif de la surréservation mise en oeuvre par le transporteur ; qu'il ajoute que, la prestation de transport ayant été sous-traitée au transporteur, seul celui-ci était responsable de la gestion des passagers à l'aéroport, ce qui est reconnu par Mme X... qui a, au surplus, obtenu de celui-ci l'indemnisation de ses frais, de sorte qu'il ne peut être imputé à l'agent de voyages un manquement à son obligation d'assistance et de conseil à l'aéroport ; qu'il constate que l'agent de voyages produit le cahier des réclamations de la semaine à Punta Cana, d'où il ressort qu'aucune réclamation n'a été faite par Mme X... et qu'en outre, une proposition commerciale a été soumise au titre de la perte d'une journée, qu'elle n'a pas acceptée ; qu'il en déduit que Mme X... n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par l'agent de voyages dans l'exécution de son contrat, qui ne soit pas la conséquence directe de la surréservation, déjà indemnisée ainsi que celle-ci le reconnaît ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris ;

Condamne la société Club Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2018, sous le numéro 17-17.823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.