Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2018
Numéro de rôle
17-20.497
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° F 17-20.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par contrat du 15 juin 2002, qualifié de location meublée, Mme B..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., a donné à bail un logement à M. Z... ; que, la bailleresse lui ayant délivré, le 27 février 2015, un congé à effet du 31 mai 2015, le locataire l'a assignée en annulation de ce congé au motif que le bail était régi par la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il s'est également prévalu d'un avenant du 20 octobre 2006 prévoyant en fin de bail le remboursement à dire d'expert des travaux réalisés par lui ; qu'à titre reconventionnel, Mme X... a sollicité la résiliation judiciaire du bail et l'annulation de l'avenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'avenant litigieux avait été dressé sur le même modèle qu'un précédent avenant du 24 septembre 2003 prévoyant le remboursement des travaux selon des modalités différentes et que sa réalité était confirmée par une lettre du notaire ayant conseillé les parties lors de la négociation de ces deux actes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture dès lors qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, a pu en déduire que l'avenant du 20 octobre 2006 était signé de la main de Mme B... ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que, si les formalités de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, relatives au nombre d'originaux, n'avaient pas été respectées, ce dont il résultait que l'avenant contesté ne valait que comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a souverainement retenu que cet écrit, complété par une lettre du notaire ayant conseillé les parties lors de sa rédaction, avait force probante ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que les travaux réalisés par le preneur avaient amélioré et agrandi le bien, que la bailleresse avait accepté en contrepartie un loyer modique et que l'indemnisation du preneur à l'issue du bail n'entraînait pas un déséquilibre de la convention au détriment de l'autre partie au contrat, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'avenant du 20 octobre 2006 n'était pas dépourvu de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2018, sous le numéro 17-20.497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.