Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2018
Numéro de rôle
17-18.730
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° K 17-18.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axyme, prise en la personne de M. Didier Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phineo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Phineo (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2010 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 3 février 2012 ; que, compte tenu d'un crédit de cotisations dont pouvait bénéficier la société au titre des jeunes entreprises innovantes, le montant total des redressement était fixé à la somme créditrice de 292 335 euros ; que, par lettre du 23 mars 2012, l'inspecteur du recouvrement a informé la société qu'à la suite des observations qu'elle avait formées, il maintenait l'ensemble des constatations conduisant à un redressement « crédideur de 292 335 euros » et que, si elle entendait contester cette décision, elle devait saisir la commission de recours amiable « dans un délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure » ; que l'URSSAF a adressé le 29 juin 2012 une nouvelle lettre d'observations, rédigée dans des termes identiques à la précédente, sauf en ce qui concerne la somme réclamée, fixée à 67 937 euros ; que l'URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure le 17 juillet 2012 et le 26 octobre 2012 ; que la société, qui a été placée, par un jugement du 14 octobre 2015, en liquidation judiciaire, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'ayant relevé que la lettre du 23 mars 2012 adressée par l'URSSAF contient, non seulement, une réponse aux observations formulées par la société le 2 mars 2012, en informant celle-ci du maintien des constatations effectuées dans le cadre du contrôle litigieux, mais aussi, une mise en demeure explicite portant sur le montant du redressement, qui bien que créditeur, a donné lieu par la suite à des comptes qui se sont révélés débiteurs pour la société, la cour d'appel, qui a constaté que la réponse de l'URSSAF aux observations de la société n'a pas été envoyée avant la procédure de mise en recouvrement, a exactement décidé que la mise en demeure du 23 mars 2012 était entachée de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la nullité de la lettre d'observations du 29 juin 2012 et des mises en demeure des 17 juillet et 16 octobre 2012, et condamne l'URSSAF à payer à la société Phineo la somme de 279 505 euros, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axyme, prise en la personne de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Phineo, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2018, sous le numéro 17-18.730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.