Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.325
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° T 17-22.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale , section B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2017), que, salarié de la société Sanofi Winthrop industrie (l'employeur), M. B... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), le 22 mars 2012, être atteint d'une épicondylite droite, en joignant à cette déclaration un certificat initial du 14 mars 2012 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du colloque médico-administratif, le document qui a permis de fixer la date de première constatation de la maladie au 8 décembre 2011 est l'arrêt de travail ; que le seul arrêt de travail versé aux débats est le certificat médical de prolongation du 18 avril 2012 qui fait état d'une épicondylite droite survenue le 8 décembre 2011 ; qu'en l'absence de production de l'arrêt de travail initial du 8 décembre 2011, le certificat de prolongation est insuffisant pour rattacher l'avis d'arrêt de travail initial à l'affection déclarée ; qu'en effet, rien ne permet de savoir si le certificat médical initial fait référence cette affection ou à ses symptômes, ou si le certificat médical de prolongation a été établi par le même médecin que celui qui a procédé aux constatations médicales ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la maladie n'avait pas fait l'objet d'une première constatation médicale avant le 14 mars 2012, date du certificat médical initial, soit après l'expiration du délai de prise en charge, de sorte que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sanofi Winthrop industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2018, sous le numéro 17-22.325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.