Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2018
Numéro de rôle
16-27.686
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° Z 16-27.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CC Saint Brice, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société d'architecture X..., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société CC Saint-Brice, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2016), que la société civile immobilière CC Saint Brice (la SCI) a confié à la société d'architecture X... (la société X...) une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur l'extension d'une galerie marchande ; qu'un permis de construire a été délivré le 31 août 2012 et divers paiement ont été effectués ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2013, la SCI a notifié à la société X... l'interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat les liant en lui indiquant qu'elle lui paierait le solde restant dû ; que la SCI a assigné en fixation des honoraires et paiement de dommages-intérêts la société X..., qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 6 du contrat rendait nécessaire, qu'aucun article du contrat ne permettait de mettre un terme définitif à celui-ci sans motif, à la seule initiative du maître de l'ouvrage, que le terme « interruption » visait un arrêt provisoire des relations contractuelles et impliquait la notion de reprise, que la seule insertion du paragraphe 6.2, visant la résiliation pour faute dans un paragraphe 6 plus large intitulé « Interruption du contrat », ne permettait pas de considérer que l'interruption était équivalente à une résiliation, la cour d'appel a pu en déduire qu'en se fondant sur un cas de résiliation sans faute du contrat de maîtrise d'oeuvre non prévu au contrat, la SCI avait commis une faute et devait réparation du préjudice subi par le maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière CC Saint Brice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière CC Saint Brice et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2018, sous le numéro 16-27.686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.