Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
18-83.223
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 18-83.223 F-N N° 1834

CK 20 JUIN 2018

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'appel interjeté par :

- M. A... Z... ,

de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 20 mars 2018, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté, fixé aux deux tiers de la peine, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et le retrait total de l'autorité parentale ;

Vu l'appel principal du ministère public ;

Vu l'appel incident de l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018, interjeté par les parties civiles ;

Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que l'appel des parties civiles à l'encontre de l'arrêt civil en date du 20 mars 2018 est irrecevable dès lors que, formé à titre uniquement incident, il n'a pas été précédé d'un appel principal de l'accusé à l'encontre de cette décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable l'appel incident des parties civiles contre l'arrêt civil, en date du 20 mars 2018 ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 18-83.223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.