Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 août 2018
Numéro de rôle
18-83.531
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 18-83.531 F-D

N° 2038

CG10 8 AOÛT 2018

REJET

M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroqueries en bande organisée, complicité d'escroqueries, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, et modifié le montant du cautionnement assortissant cette mesure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Michel Z... a été mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée, tentatives et complicité, blanchiment, faux et usage, et placé sous mandat de dépôt le 23 janvier 2018 ; que le 12 mars 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., conditionnant son élargissement au versement d'un cautionnement de 104 200 euros, dont 30 000 euros préalablement à la remise en liberté, et 74 200 euros selon un échéancier à fournir ultérieurement ; que M. Z... ayant versé 30 000 euros le 14 mars 2018, il a été remis en liberté le jour-même ; que le lendemain, il a relevé appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fixe un montant de cautionnement supplémentaire à celui versé à titre préalable, et dire que M. Z... devra verser entre les mains du régisseur du tribunal la somme de 80 000 euros, dont 30 000 euros déjà versés préalablement à la mise en liberté, et 50 000 euros par versements ultérieurs de 5 000 euros, ce cautionnement garantissant à concurrence de 30 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, et l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, et à concurrence de 50 000 euros le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, et des amendes, l'arrêt énonce qu'il ressort des investigations déjà menées que le système d'escroquerie mis en place a conduit à tenter d'obtenir la somme totale de 1 750 247 euros à titre de remboursement de TVA et à obtenir la somme totale de 769 023 euros de l'Etat français, dont la somme de 548 789 euros a fait l'objet de virements en Belgique, et que M. Z... a obtenu au moins la somme de 115 000 euros via les comptes détenus en Belgique par sa fille et la mère de cette dernière ; que les juges ajoutent que, si le mémoire en défense soutient que M. Z... ne dispose mensuellement que de 800 euros sur son revenu mensuel brut de 6 500 euros, il ne produit aucun justificatif sur ce point, ni sur ses charges, et que ses allégations relatives à sa situation financière ne sont pas plus justifiées, alors qu'il partage sa vie entre la Belgique et Israël, ce qui suppose des ressources permettant d'assumer une double résidence où accueillir ses enfants, ainsi que les charges afférentes aux multiples déplacements ; que la chambre de l'instruction relève enfin que le blocage des fonds sur les comptes de ses enfants n'a pas pour objectif de garantir la représentation aux actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, mais de garantir la peine complémentaire de confiscation, et que dès lors cette mesure n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation de l'obligation de verser un cautionnement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que d'une part le cautionnement garantit le paiement des éventuels amendes et dommages-intérêts, tandis que la saisie pénale est destinée à garantir l'éventuelle confiscation encourue, d'autre part les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains et revenus de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la chambre de l'instruction, qui, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a apprécié souverainement la proportionnalité du montant du cautionnement aux ressources et charges de toute nature de l'intéressé, a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 août 2018, sous le numéro 18-83.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.