cotes du dossier (non)
indications particulièrescotes du dossier (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 août 2018
- Numéro de rôle
- 18-83.310
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 18-83.310 F-P+B
N° 2034
CG10 8 AOÛT 2018
REJET
M. STRAEHLI, conseiller le plus anciern faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel à compter du 16 novembre 2017 ; que, par ordonnance en date du 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté ; que la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter une exception de nullité tirée de l'absence de référence, dans les motifs de la décision, à des pièces cotées au dossier et confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, aucun texte n'impose au juge des libertés et de la détention de corroborer ses motifs par des références à des cotes du dossier d'information, d'autre part, aucune atteinte portée aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense n'est démontrée par l'avocat, qui, disposant du droit d'accès permanent au dossier et ayant pu se faire délivrer une copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, était en mesure d'exercer ses droits et d'apprécier la portée des motifs retenus par le juge, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences légales des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 août 2018, sous le numéro 18-83.310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.