Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2018
Numéro de rôle
17-13.837
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° S 17-13.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société RSUI indemnity company, dont le siège est [...] [...], (États-Unis),

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tenergie développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société International Insurance Company of Hannover, dont le siège est [...] ),

3°/ à la société PowerGuard Specialty Insurance Services LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),

4°/ à la société Upsolar germany, dont le siège est [...] (Allemagne),

5°/ à la société Btsg, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Upsolar Europe,

6°/ à la société Upsolar Global Co. Limited, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Zhejiang Upsolar Co. Limited, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société RSUI indemnity company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tenergie développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tenergie développement (la société Tenergie) a conclu le 8 novembre 2013 avec diverses sociétés du groupe Upsolar, un contrat de fourniture de modules solaires, comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises ; qu'à cette convention étaient annexées les polices d'assurance souscrites par les sociétés Upsolar, conformément à l'article 7.2 du contrat, auprès des sociétés RSUI indemnity company (la société RSUI), International Insurance Company of Hannover et PowerGuard Specialty Insurance Services LLC, couvrant notamment les défauts de puissance des modules ; qu'un différend ayant opposé les parties à propos de l'exécution du contrat, la société Tenergie a assigné ses cocontractantes devant le tribunal de commerce par application de la clause attributive de compétence puis a appelé en cause les trois assureurs ; que la société RSUI a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, en invoquant la clause d'arbitrage stipulée au contrat d'assurance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 48 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, l'arrêt, pour dire la juridiction française compétente, retient que la société RSUI ne rapporte pas la preuve que la clause compromissoire a été portée à la connaissance et acceptée par la société Tenergie, ou que celle-ci était reportée dans les annexes du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile relatives aux clauses attributives de compétence sont inapplicables aux clauses compromissoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Tenergie développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société RSUI la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2018, sous le numéro 17-13.837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.