Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 août 2018
- Numéro de rôle
- 18-83.694
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 18-83.694 F-D
N° 2070
AB8 22 AOÛT 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols en bande organisée avec arme et tentative, en état de récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Francis Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 13 décembre 2012, qu'il a été condamné par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, le 23 janvier 2016, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, puis sur son appel, par la cour d'assises de la Haute-Loire, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, que cette dernière décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle, du 10 janvier 2018, avec renvoi devant la cour d'assises de l'Allier, que les 26 décembre 2017 et 27 février 2018, M. Z... a présenté des demandes de mise en liberté qui ont été jointes ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne les seules personnes détenues avant jugement, il résulte de ses constatations que l'appréciation du délai raisonnable de la détention provisoire du demandeur a été faite à compter du jour de son placement sous mandat de dépôt criminel jusqu'au jour de sa décision, pour une affaire complexe à instruire suivie d'une première condamnation par une cour d'assises, puis d'une seconde condamnation par une cour d'assises statuant en appel dont l'arrêt a été cassé par un arrêt, datant de trois mois, de la chambre criminelle laquelle a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'assises d'appel ;
Que les juges ont retenu d'une part la complexité de l'affaire ainsi que le comportement du demandeur et celui des autorités judiciaires compétentes, conformément à l'article 6 de ladite Convention, d'autre part des risques de réitération des faits, la récidive étant reprochée, et de concertation entre les co-auteurs et complices, ainsi que la persistance du trouble à l'ordre public et l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique aussi strictes soient-elles, et ainsi, se sont déterminés par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ont souverainement apprécié que la détention n'excédait pas un délai raisonnable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 août 2018, sous le numéro 18-83.694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.