Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-82.434
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 18-82.434 F-D
N° 1923
CG10 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2018, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 mars 2017, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mme Catherine A..., conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur les recours contre les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), des chefs de faux en écriture publique et usage ; que, par ordonnance en date du 22 mars 2017, le doyen des juges d'instruction a fixé le montant de la consignation à la somme de 3 000 euros ; que la partie civile a relevé appel de la décision ;
Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, constatant que l'avocate désignée pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle était absente bien que régulièrement convoquée, a cependant retenu l'affaire et a statué sur l'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 mai 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 mai 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 18-82.434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.