Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 15-86.288
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 15-86.288 F-D
N° 1761
CK 12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Anne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour escroqueries l'a condamnée à un an d'emprisonnement et un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 2008 et 2009, le service du contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers a procédé à une enquête sur des anomalies de facturation des soins effectués par le cabinet au sein duquel exerçait Anne Y..., infirmière libérale, procédant notamment à l'audition des infirmiers concernés et de certains de leurs patients ; qu'une enquête préliminaire a ensuite été réalisée par les services de police judiciaire au vu du rapport d'enquête administrative transmis au procureur de la République, à l'issue de laquelle Anne Y... a été citée devant le tribunal correctionnel de Béziers du chef d'escroqueries pour avoir courant juillet 2007 trompé la CPAM de Haute-Savoie en déclarant des soins infirmiers non effectués et en la déterminant à remettre la somme de 668,58 euros, entre le 25 juin 2007 et le 28 novembre 2007, trompé la CPAM de Haute-Savoie en déclarant des actes de nursing non effectués, la déterminant ainsi à remettre la somme de 3 337,26 euros et entre le 1er janvier 2005 et le 7 octobre 2007, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en cumulant la facturation d'actes infirmiers en soins (AIS) et d'actes médicaux infirmiers (AMI), en facturant des actes non remboursables, en facturant un nombre d'AMI et de majoration de nuit non justifié, en comptabilisant des démarches de soins infirmiers (imprimés DSI) non contresignées par le médecin et non fournies, trompé la CPAM de Béziers en la déterminant à remettre la somme de 150 291,07 euros, ramenée à 91 641,07 euros ; que, condamnée par jugement du 24 septembre 2012 rendu par défaut, Anne Y... a formé opposition ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie pour une valeur de 668,58 euros au préjudice de la CPAM de Haute-Savoie, et par le cumul des AIS-AMI au préjudice de la CPAM de l'Hérault, a prononcé sa relaxe pour les autres chefs de prévention et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, par jugement du 9 septembre 2013 dont il a été formé appel principal par le procureur de la République et la partie civile et appel incident par la prévenue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Béziers qu'Anne Y..., qui avait formé son pourvoi le 4 septembre 2015, est décédée le [...] ;
Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 6 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer l' action publique éteinte à son égard ;
Que cependant, la Cour de Cassation demeurant compétente pour statuer sur les intérêts civils, il convient de donner acte à ses héritiers, M. Yannick Y... et Mmes B... et H... Y... , de leur reprise de l'instance ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DONNE acte à M. Y... et Mmes B... et H... Y... de leur intervention ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi sur les intérêts civils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 15-86.288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.