Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.365
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 077 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 16-87.365 F-D
N° 1757
CK 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bruno X..., - M. Timothy Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure et non-acquittement des droits et taxes, les a condamnés solidairement à des amendes douanières et au paiement des droits et taxes éludés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN,DOUMIC-SEILLER et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte d'huissier en date du 24 septembre 2013, la direction régionale des douanes et droits indirects de Polynésie française représentée par son directeur régional, en tant qu'administration poursuivante, et la Polynésie française représentée par son président, en qualité de bénéficiaire des droits et taxes éludés, ont fait citer M. X... et M. Y..., devant le tribunal correctionnel de Papeete pour importation sans déclaration de marchandises et non-acquittement des droits et taxes ; que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles par jugement du 3 février 2015 dont la Polynésie française a interjeté appel en toutes ses dispositions ; que la cour d'appel, après avoir réformé le jugement déféré, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés solidairement à payer à la Polynésie française, outre les droits et taxes éludés, des amendes au titre du délit et de la contravention ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papetee, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAPEETE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 14, 2°, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, 217 du code des douanes de Polynésie française, 509 et 515 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 16-87.365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.