Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.122
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 17-82.122 F-D
N° 1756
CK 12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - Mme Claudie X..., Mme Brigitte I... B..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour escroquerie, a condamné la première à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession de notaire, ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., alors chargée d'un mandat de gestion des affaires de Madeleine B..., née [...] et décédée, sans enfants, le [...] , a acquis auprès de cette dernière, le [...] , après expertise d'un commissaire priseur, un tableau intitulé "Vent et Poussière" signé de J... J... C..., peintre chinois de grande renommée, à un prix de 25 000 euros tenant compte de nombreux services rendus selon les indications qu'elle a elle-même portées au dos du rapport d'expertise estimant l'oeuvre à une valeur comprise entre 30 et 40 000 euros ; que Mme X... a revendu, le 26 octobre 2011, le tableau aux enchères publiques adjugé à un prix de 1 750 000 euros ; que par acte du 6 mars 2013, la fille adoptive et légataire universelle de Mme B..., Mme I... B..., épouse Y..., a notamment assigné Mme X... en nullité de la vente du tableau consentie par son auteur ; que le commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a transmis cette assignation au procureur de la République d'Angers ;
Attendu qu'à la suite de l'enquête diligentée, Mme X... a été poursuivie pour avoir, entre le 1er mars 2010 et le 7 décembre 2011, abusant de sa vraie qualité de notaire, trompé Madeleine B..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient sa fille adoptive et légataire universelle, Mme I... B..., pour la déterminer à lui vendre un tableau à vil prix, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et au préjudice d'une personne qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique ; que le tribunal a déclaré Mme X... coupable du délit et l'a condamnée à verser, à titre de dommages-intérêts à Mme I... B..., la somme de 1 374 054,98 euros en réparation du préjudice matériel ; que la prévenue a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et la partie civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 mars 2017, mais en ses seules dispositions sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-82.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.