Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.272
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-82.272 FS-D
N° 1741
CG10 11 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - - - - M. H... X..., Mme G... X..., Mme E.... X..., M. Z... X..., Mme B... X... , M. C... X... , M. D... X... , parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, 3e section, en date du 17 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. I...Y... du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Quintard ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 avril 2012, à Noisy-le-Sec, l'équipage de police auquel appartenait M. I...Y..., gardien de la paix, s'est lancé à la poursuite d'un individu recherché, J... X... ; que le premier a tiré à plusieurs reprises avec son arme de service en direction du second qui est décédé quelques heures plus tard d'une hémorragie interne abdominale, présentant une plaie de la région dorso-lombaire ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle M. Y... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne dépositaire de l'autorité publique ; que la cour d'assises de Bobigny l'a acquitté ; que, sur appel du procureur général, la cour d'assises de Paris, par arrêt criminel du 10 mars 2017, l'a déclaré coupable des faits reprochés, estimant que les circonstances de la légitime défense n'étaient pas constituées ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître des demandes de réparation des parties civiles à l'encontre de M. Y... sur le fondement de l'article 371 du code de procédure pénale, la cour d'assises retient notamment que l'infraction pénale pour laquelle l'accusé a été reconnu coupable, commise par lui alors qu'il agissait en tant que fonctionnaire de police dans le cadre de sa mission et avec son arme de service, ne constitue pas, en dépit de sa gravité, une faute personnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de PARIS, en date du 17 mars 2017 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 17-82.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.