Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.192
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 17-80.192 FS-D
N° 1739
CG10 11 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, -L'association France nature environnement Midi-Pyrénées, -Le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2016, qui a renvoyé M. Jean-François X... du chef d'infractions au code de l'environnement et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. Jean-François X... est exploitant d'une micro-centrale électrique à [...], en aval du barrage de Brugales ; qu'en 2009, il a fait l'objet d'un avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques donnant diverses indications techniques pour le franchissement des espèces potamotoques ; qu'un arrêté du préfet du département du 9 août 2012, dit "règlement d'eau", a traduit en prescriptions techniques les recommandations de l'ONEMA ; que le préfet coordonnateur de bassin a pris, le 7 octobre 2013, des arrêtés fixant des listes qui, en ce qui concerne la Cère, ont reproduit les dispositions de l'annexe de l'article D.432-3 du code de l'environnement résultant du décret du 1er août 2002, pris en application de l'article L. 432-6 dudit code ; que l'exploitant n'ayant pas rendu compte d'initiatives adéquates dans le délai prescrit, une mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2014 par la même autorité ; qu'un procès-verbal a été dressé le 27 novembre 2014 ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'un ouvrage empêchant la circulation des poissons migrateurs, et non-respect d'arrêtés préfectoraux, l'un imposant des prescriptions techniques, l'autre de mise en demeure ; que M. X... a été relaxé en première instance ; que les deux associations parties civiles, le GADEL et FNE, et le ministère public, ont relevé appel partiel ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe du chef, restant seul soumis à son appréciation, de violation des deux arrêtés préfectoraux, l'arrêt attaqué retient qu'à compter du 1er janvier 2014 et à la date de la poursuite de M. Jean-Pierre X..., l'arrêté préfectoral de 2012, de même que la mise en demeure de 2014 étaient dépourvus de base légale ; que le règlement d'eau est fondé sur la considération que la rivière Cère est identifiée comme un potentiel d'accueil de frayères et bénéficie à ce titre d'une protection particulière au titre de la continuité écologique, alors que, du fait de l'abrogation à compter du 1er janvier 2014, des dispositions spéciales de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui imposaient aux exploitants des ouvrages situés dans les cours d'eau dont la liste est fixée par décret, de mettre en place et d'entretenir des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs, M. Jean-François X... n'était plus tenu à compter de cette date d'assurer le franchissement des poissons migrateurs au niveau des ouvrages lui appartenant jusqu'à la date du 9 novembre 2018 ; que subséquemment à cette abrogation, les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 ne pouvaient reposer sur les seules dispositions de portée générale de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 171-7Code de l'environnement
- Article L. 171-8Code de l'environnement
- Article L. 173-1Code de l'environnement
- Article L. 211-1Code de l'environnement
- Article L. 211-2Code de l'environnement
- Article L. 214-1Code de l'environnement
- Article L. 214-17Code de l'environnement
- Article L. 214-18Code de l'environnement
- Article L. 214-2Code de l'environnement
- Article R. 214-1Code de l'environnement
- Article R. 214-109Code de l'environnement
- Article R. 214-38Code de l'environnement
- Article R. 214-39Code de l'environnement
- Article R. 216-12Code de l'environnement
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.211-1 et R.214-109 du code de l'environnement.
- Articles L. 432-6 dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2014 et L. 214-17 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 17-80.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.