Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.276
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 081 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 17-83.276 F-D
N° 1736
CG10 11 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jeanine X..., épouse Y..., - M. Z... Y..., - M. Roger Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné la première à 5 000 euros d'amende avec sursis et le deuxième à 10 000 euros d'amende, et pour infractions au code de l'environnement, non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers et travail dissimulé, a condamné le troisième à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que durant plusieurs années, des carcasses de véhicules usagés ainsi que des métaux et déchets de métaux non dangereux ont été stockés sur un terrain appartenant à M. Z... Y... et son épouse Mme Jeanine Y... ; que ces derniers ainsi que leur fils M. Roger Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exploitation, sans autorisation préfectorale préalable, d'une installation classée pour la protection de l'environnement consistant dans le stockage massif de véhicules hors d'usage et pour exploitation, sans enregistrement, d'une installation classée consistant dans le stockage massif de métaux ou déchets de métaux non dangereux ; que M. Roger Y... a en outre été poursuivi pour non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers et travail dissimulé par dissimulation de son activité consistant dans la vente de métaux ferreux et non ferreux entre le 1er janvier 2011 et le 13 avril 2015 pour un montant de 25 573,68 euros ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables et a condamné MM. Y... à des amendes et Mme Y... à une amende avec sursis ; que toutes les parties ont relevé appel de cette décision;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 4 mai 2017, en toutes ses dispositions relatives à M. Roger Y... et à ses dispositions relatives aux peines d'amende prononcées à l'encontre de Mme Jeanine Y... et de M. Z... Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 17-83.276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.