confiscation d'une somme (non)
objet prohibéconfiscation d'une somme (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-85.268
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 441 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-85.268 FS-P+B
N° 1777
VD1 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 juillet 2017, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a solidairement condamné Mme Corinne X... et la société AV Gold Team à une amende et à des pénalités fiscales et au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Av Gold Team, ayant pour activité l'achat de pièces de monnaie, débris et bijoux en métaux précieux d'occasion destinés à la fonte, a fait l'objet de trois contrôles opérés en 2012 et 2013 par des agents de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes des procès-verbaux de notification d'infractions, ont été saisis 125 grammes d'ouvrages supposés être en or, qui sont indiqués sur le registre de police comme "broutilles", et ne sont pas brisés ni repris individuellement dans ce livre en violation des articles 537 et 538 du code général des impôts et 56 J quaterdecies à septdecies de l'annexe IV du même code ; qu'il en a été de même de quatre pièces en or ne figurant pas sur le registre de police, puis d'un lot de dix-neuf sachets comportant des broutilles présumées en or et en argent et des pièces de monnaie en argent, n'y figurant pas davantage ; que la société et sa gérante Mme X... ont été directement citées par l'administration des douanes du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes pour avoir commis l'infraction de tenue irrégulière du livre de police pour 125 grammes d'ouvrages présumés en or d'une valeur de 3 298 euros, quatre pièces d'or pour une valeur de 1 178 euros, 1 384,90 grammes de broutilles supposées en or, 216,90 grammes de broutilles présumées en argent et 3 951,80 grammes de pièces de monnaie en argent pour une valeur de 33 771 euros ; que le tribunal correctionnel les a solidairement condamnées à une amende et des pénalités fiscales et a ordonné la confiscation des ouvrages saisis ; que les prévenues et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer les sanctions prononcées par le jugement et condamner la société et Mme X... notamment au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation, l'arrêt énonce qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts et relève l'absence de mentions aux casiers judiciaires des intéressées, les conditions particulières de reprise de l'activité par la gérante après le décès de son mari et, malgré la réitération des contrôles, la relativité des faits reprochés au regard de l'activité globale de la société ; que les juges en concluent que les prévenues seront libérées de la confiscation des marchandises saisies par le paiement d'une somme de 10 000 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2017, mais en ses seules dispositions ayant libéré les prévenues de la confiscation des objets saisis par le paiement d'une somme de 10 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1791, I, et 1800 du code général des impôts.
- Articles 521 à 539 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-85.268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.