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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2018
Numéro de rôle
17-86.348
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 17-86.348 F-P+B

N° 1731

CG10 11 SEPTEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 octobre 2017 qui, pour infractions au code forestier et au code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. François X... a acquis en décembre 2012 une propriété située dans la forêt de [...], sur le territoire de la commune de [...], constituée d'un manoir et d'un parc contenant un vaste espace boisé ; que par suite d'une division du terrain, l'espace boisé situé sur la propriété de M. X... s'est trouvé enclavé, l'accès aux chemins d'exploitation étant devenu impossible ; qu'afin de se ménager un accès à l'ensemble de l'espace boisé du parc, M. X... a fait rénover et aménager un réseau de voirie, dont l'utilité exclusivement publique a été contestée par l'autorité administrative et judiciaire ; qu'à compter du mois d'avril 2013, la direction départementale des territoires, prise en la personne de son agent M. Jacques A..., lui a reproché d'avoir procédé à des travaux qui nécessitaient une autorisation administrative ; que M. X... a été poursuivi sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction établi par M. A... et daté du 29 juillet 2015, à la suite de deux visites effectuées respectivement le 6 avril 2013 et le 15 octobre 2014, des chefs, d'une part de défrichement sans autorisation, en violation du code forestier, et d'autre part de coupe ou abattage d'arbres sans déclaration préalable, en violation du code de l'urbanisme, par le vecteur du plan local ; que par un jugement du 14 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Versailles l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros assortis du sursis ; que M. X... a formé appel du jugement, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour dire qu'il a été satisfait à l'exigence de l'article L. 161-23 susvisé, la cour d'appel énonce que dans le document intitulé "Fiche de transmission" signé de l'adjoint au directeur départemental des territoires, figuraient les intitulés des infractions relevées accompagnées de leur code NATINF, indiquant clairement par là même le souhait de l'administration de voir celles-ci poursuivies devant la juridiction compétente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 161-23 du code forestier.
  • Articles L. 161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4, alinéa 2, du même code.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 17-86.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.