Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.528
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 869 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° D 17-17.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Altia Group, société anonyme, dont le siège est [...] , 13510 Eguilles,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] , représentant la société Bécheret Thierry C... A... , en qualité de mandataire liquidateur de la société Stéqual Group,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Altia Group, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altia Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Altia Group.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Bonneville était matériellement compétent pour connaître de la demande et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative compétente ; que l'appréciation du juge administratif concernant cette question s'impose à lui ; qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence mais de séparation des pouvoirs ; que si la décision de l'inspection du travail s'impose au juge prud'homal pour ce qui a été tranché par l'inspecteur, elle ne prive pas le conseil de prud'hommes de sa compétence matérielle mais a seulement autorité de la chose décidée, et qu'en conséquence la juridiction demeure compétente pour statuer sur la validité du licenciement au regard d'autres éléments ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, pour accueillir le contredit, la cour d'appel a jugé que bien que le licenciement pour motif économique ait été autorisé par l'inspection du travail, le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur la validité de ce licenciement au regard d'autres éléments que la cause économique ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, en l'occurrence la reconnaissance d'une situation de co-emploi ; qu'en statuant ainsi, tandis que, si le salarié soutenait devant le juge judiciaire que la société Altia Group était son co-employeur, c'était pour que le juge en déduise que son licenciement par le liquidateur de la société Stequal Group était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement, ce qui n'entrait pas dans la compétence du juge judiciaire compte tenu de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs ;
2°) ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, un élément qui a nécessairement été contrôlé par l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que malgré l'autorisation de licenciement devenue définitive, le conseil de prud'hommes restait compétent pour statuer sur la validité du licenciement au regard d'autres éléments que la cause économique ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, en l'occurrence la reconnaissance d'une situation de co-emploi, quand l'inspection du travail avait nécessairement pris en considération cet élément dans le cadre de son contrôle du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-17.528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.