nécessité
complément de salaire compensant une sujétion particulière à l'emploinécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.041
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1300 FS-P+B
Pourvoi n° N 16-24.041 et Pourvoi n° P 16-24.042 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 16-24.041 et P 16-24.042 formés par la société Ineo Infracom (Engie Ineo), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre deux ordonnances de référé rendues le 15 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section référé), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...],
2°/ à M. B... Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ineo Infracom (Engie Ineo), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. X... et Y... ont été engagés le 1er août 2000 par la société Ineo Infracom Engie Ineo en qualité d'agent technique et qu'ils étaient délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ; qu'ayant constaté que les indemnités conventionnelles dites de petits et grands déplacements ne leur étaient pas versées lorsqu'ils exerçaient leurs mandats, ils en ont demandé le paiement à leur employeur ; que respectivement les 14 avril 2016 et 4 mai 2016, MM. Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le rappel de ces indemnités ;
Attendu que, pour condamner la société à verser aux salariés un rappel d'indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements, la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait l'obligation d'assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l'échéance normale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-24.041 et 16-24.042 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 15 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 2Code civil
- Article 2222Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2143-17Code du travail
- Article L. 2315-3Code du travail
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1455-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 16-24.041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.