Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-83.758
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 18-83.758 F-D
N° 2148
CK 5 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS - 4e section, en date du 4 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin en état de récidive légale, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, dopage en état de récidive légale et exercice illégal de la profession de pharmacien, a prononcé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2016, un procès-verbal de renseignement judiciaire a été établi par des enquêteurs de l'Office Central de Lutte Contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique, au sujet du dopage sportif, à la suite de l'exploitation d'un ouvrage paru, en avril 2016, intitulé "Le cycliste masqué", reposant sur les confidences d'un cycliste professionnel toujours en activité, souhaitant conserver l'anonymat, levant le voile sur les dérives de son sport, que l'une des personnes concernées, M. Z..., a été également mise en cause dans un article du Monde puis dans deux reportages télévisés ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 10 février 2017 ; que, le 22 novembre 2017, M. Z... a été mis en examen des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin en état de récidive légale, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, dopage en état de récidive légale et exercice illégal de la profession de pharmacien ; qu'il a été placé en détention provisoire puis que le magistrat instructeur a ordonné, le 20 mars 2018, sa mise en liberté sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de verser un cautionnement de 60 000 euros ; que M Z... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, et fixer le cautionnement à la somme de 30 000 euros, l'arrêt relève que les infractions auraient été commises sur plusieurs années et auraient abouti de l'aveu même du mis en examen à des rémunérations occultes, l'intéressé semblant largement minimiser la réalité des montants perçus, qu'il existe une distorsion entre le train de vie de M. Z... et le montant mensuel de 850 euros environ de sa pension de retraite, et que, s'agissant de ses charges, M. Z... a déclaré n'en avoir aucune, étant hébergé à Paris à titre gratuit, vivant en autarcie grâce à son potager normand, ses frais de voyages et séjours dans des destinations lointaines étant, entre autres, pris en charge par ses hôtes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2018, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté, à hauteur de 20 000 euros, au paiement des amendes ;
DIT que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2018, sous le numéro 18-83.758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.