Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.208
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 172 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 784 FS-D
Pourvoi n° G 17-13.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société des établissements Walch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société des établissements Walch,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société des établissements Walch, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., l'avis de M Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des établissements Walch a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 2014 ; que le 30 décembre 2015, le tribunal a rejeté le plan proposé par le dirigeant de la société débitrice et converti la procédure en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte d'un document intitulé Liste des avis de réception du dossier RG n° 16/00124, figurant au dossier de procédure, que l'avis du ministère public daté du 14 novembre 2016 avait été communiqué au conseil de la société débitrice le 22 novembre suivant par un soit-transmis du greffier ; que le moyen manque en fait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement et, le confirmant, convertit la procédure de redressement judiciaire de la Société des établissements Walch en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la Société des établissements Walch, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 626-2Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-16Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 631-24Code de commerce
- Article R. 631-3Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1er, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 17-13.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.